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Une jurisprudence à connaître.
Si le port du casque est recommandé pour la pratique sportive du vélo, notamment VTT, ou pour un jeune enfant ou un senior dont l’équilibre est incertain, son usage pour de simples déplacements urbains n’a rien d’indispensable .
Un arrêt de la Cour d’Appel Administrative de Bordeaux du 3 avril 2003 (contencieux N° 98BX01717) a clairement tranché en ce sens : il ne peut pas être reproché à un cycliste de ne pas porter de casque, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’y oblige. Il est donc illégal de réduire l’indemnisation des dommages corporels pour défaut de port du casque. Cela reviendrait en effet à introduire une discrimination non fondée juridiquement entre un cycliste non casqué et un automobiliste ou un piéton non casqué (cf article Sécurité > Casque de ce site).
Vous pouvez trouver les textes des arrêtés par mots-clé, date ou numéro sur le site officiel Légifrance
Certaines assurances essaient néanmoins de forcer un peu la main aux victimes d’accident. C’est la mésaventure qui est arrivée à un cycliste du sud-ouest en 2006. L’avocat de l’assurance a invoqué l’arrêt N° 58827 du Conseil d’Etat, la plus haute juridiction administrative, pour réduire les indemnités. Mais cet arrêt de 1990 concernait un cyclomotoriste. Or à l’époque des faits, le casque était obligatoire à cyclomoteur !
Cette jurisprudence de 1990 n’est donc pas applicable à un cycliste. C’est celle de la Cour d’Appel de Bordeaux qui doit s’appliquer en cas de recours au Tribunal Administratif (une Cour d’Appel Administrative est une juridiction supérieure à un Tribunal Administratif)
Il existe toutefois des cas particuliers où la jurisprudence ci-dessus peut ne pas s’appliquer :